C-65.1, r. 8.1 - Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics

Texte complet
9. (Abrogé).
D. 470-2012, a. 9; L.Q. 2017, c. 27, a. 253.
9. Pour l’application des articles 21.3 et 21.5 de la Loi, il appartient à l’organisme partie au contrat public de désigner la personne accréditée chargée de l’application des mesures de surveillance et d’accompagnement déterminées, selon le cas, par le Conseil du trésor ou le ministre responsable de l’organisme.
Lorsqu’un cautionnement pour garantir l’exécution du contrat public est fourni par le contractant inadmissible, l’organisme doit privilégier la désignation d’une personne accréditée qui est à l’emploi de la caution.
Cet organisme doit en informer le Secrétariat du Conseil du trésor.
D. 470-2012, a. 9.